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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Conditions d'apposition des marques d'enfoncement.
Les marques d'enfoncement sont apposées de façon que la valeur minimale de franc-bord visée au présent chapitre, les conditions de stabilité à l'état intact visées au chapitre III et les conditions de flottabilité et de stabilité en cas d'avarie visées au chapitre IV soient toutes respectées.
La commission de surveillance peut accorder des dérogations pour les bateaux non pontés destinés à transporter moins de douze passagers.