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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Franc-bord des bateaux destinés à transporter un nombre de passagers inférieur ou égal à douze.
La commission de surveillance fixe dans chaque cas la valeur du franc-bord qui ne peut être inférieur, d'une part, à 0,350 mètre pour les bateaux non pontés et 0,300 mètre pour les bateaux pontés du premier groupe ; d'autre part, à 0,250 mètre pour les bateaux non pontés et 0,200 mètre pour les bateaux pontés du deuxième groupe.