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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Franc-bord des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.
1. Le franc-bord des bateaux du premier groupe destiné à transporter plus de douze passagers ne peut être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :

LONGUEUR DES BATEAUX :
L = 4 mètres.
FRANC-BORD MINIMUM :
Bateaux non pontés (mètre) : 0,350
Bateaux pontés (mètre) : 0,300

L = 5 mètres.
Bateaux non pontés : 0,350
Bateaux pontés : 0,300

L = 6 mètres.
Bateaux non pontés : 0,350
Bateaux pontés : 0,300

L = 7 mètres.
Bateaux non pontés : 0,400
Bateaux pontés : 0,350

L = 8 mètres.
Bateaux non pontés : 0,450
Bateaux pontés : 0,400

L = 9 mètres.
Bateaux non pontés : 0,490
Bateaux pontés : 0,440

L = 10 mètres.
Bateaux non pontés : 0,520
Bateaux pontés : 0,470

L = 11 mètres.
Bateaux non pontés : 0,540
Bateaux pontés : 0,490

L = 12 mètres.
Bateaux non pontés : 0,550
Bateaux pontés : 0,500.
La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus et obtenue par interpolation.
2. Le franc-bord des bateaux du deuxième groupe, destinés à transporter plus de douze passagers, ne peut être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-dessus, diminuées de 0,100 mètre.
3. En aucun cas, le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve en dessous du plan de plus grand enfoncement.