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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Flottabilité et stabilité en cas d'avarie des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers.
1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau transportant plus de douze passagers doit flotter de manière telle que la ligne de surimmersion ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.
2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu à l'article 12.1..
3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :
Soit par des compartiments étanches ;
Soit par des matériaux légers flottants n'absorbant pas l'eau ;
Soit par la combinaison des deux procédés.
Ces matériaux sont rendus solidaires de la coque et sont appliqués sur les côtés du bateau, symétriquement par rapport à l'axe longitudinal. Leur mise en place uniquement dans le fond est interdite.