Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Stabilité à l'état intact des bateaux à passagers destinés à transporter plus de douze passagers.
La stabilité à l'état intact des bateaux destinés à transporter plus de douze passagers répond aux prescriptions ci-après :
1. Cas de chargement.
La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant : les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés sur les points les plus élevés dans toute la mesure compatible avec les installations du bateau ; ce dernier est supposé entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.
Toutefois, la commission de surveillance peut exiger en outre pour certains bateaux à passagers susceptibles de transporter également des marchandises la prise en compte du cas de chargement suivant :
Les passagers sont groupés comme ci-dessus, les réservoirs sont entièrement remplis et les cales contiennent le maximum de cargaison homogène correspondant au plan de plus grand enfoncement.
2. Conditions à remplir.
CARACTERISTIQUES :
Courbe des moments de redressement :
Angle limite de stabilité statique : thêta de o :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 30°
2e groupe : supérieur à 25°
Angle limite de chavirement statique : thêta de s. :
Bateaux de moins de 10 mètres de longueur :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 60°
2e groupe : supérieur à 55°.
Bateaux dont la longueur est comprise entre 10 mètres et 20 mètres :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 55°
2e groupe : supérieur à 50°
Bateaux de plus de 20 mètres de longueur :
BATEAUX DU :
1er groupe : supérieur à 50°
2e groupe : supérieur à 45°.
CARACTERISTIQUES :
Action du vent :
Angle d'inclinaison, thêta de d représentant l'angle limite de stabilité dynamique :
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à 75 % de thêta de d
2e groupe : inférieur à 75 % de thêta de d.
CARACTERISTIQUES :
Action du tassement des passagers sur un bord :
Angle d'inclinaison, thêta désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet :
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à 12° ou à 60 % de thêta
2e groupe : inférieur à 14° ou à 75 % de O.
CARACTERISTIQUES :
Action simultanée du vent et du tassement des passagers.
BATEAUX DU :
1er groupe : inférieur à thêta de d
2e groupe : inférieur à thêta de d.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les règles imposées et les notations employées sont celles figurant à l'annexe de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé.
Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique thêta de o satisfait pas aux exigences ci-dessus, le président de la commission de surveillance peut admettre un angle thêta de o inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :
a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) ne doit pas être inférieure à 0,06 mètre radian entre zéro degré et l'angle thêta de o, ou l'angle de début d'envahissement s'il est inférieur à thêta de o ;
b) Le bras de levier de redressement (GZ) doit être d'au moins 0,20 mètre à l'angle d'inclinaison thêta de o ou à l'angle de début d'envahissement s'il est inférieur à thêta de o ;
c) La distance métacentrique initiale (GM) ne doit pas être inférieure à 0,30 mètre.
3. Avant délivrance de l'attestation, tous les bateaux subissent une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de surveillance avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.
4. La commission de surveillance peut dispenser les propriétaires des bateaux non pontés d'une longueur égale ou inférieure à 25 mètres, des calculs de stabilité, sous réserve d'appliquer les prescriptions définies ci-après :
La stabilité à l'état intact est à considérer comme suffisante si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'assiette du bateau avec le nombre maximum de passagers admis et répartis uniformément est horizontale.
b) Le moment inclinant provoqué par le tassement sur un côté de la moitié des passagers admis, le bateau étant chargé au maximum :
Ne provoque pas un angle d'inclinaison thêta supérieur à 12° ;
Ne provoque pas un enfoncement supplémentaire du côté inclinant supérieur à 1/10 B où B est la largeur du bateau au maître-couple au niveau de la ligne de flottaison correspondant au bateau chargé.
c) Le franc-bord restant n'est en aucun cas inférieur à 0,15 mètre.