Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Marques d'enfoncement.
Les marques d'enfoncement doivent être rectangulaires d'au moins 0,250 mètre de longueur et 0,025 mètres d'épaisseur, de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair, et peintes de manière durable dans les repères gravés ou solidement soudés sur le bordé ; elles sont apposées sur chaque bord, à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau.
Toutefois, l'apposition des marques d'enfoncement n'est pas exigée pour les bateaux non pontés destinés à transporter moins de douze passagers.