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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Zones de navigation et de stationnement.
Les zones de navigation et de stationnement des bateaux soumis aux dispositions du présent arrêté sont classées par décision du ministre chargé des voies navigables en deux groupes, en fonction des difficultés de navigation et de stationnement sur la voie considérée.

Sont en principe classés dans le premier groupe la navigation et les stationnements effectués sur les plans d'eau susceptibles d'être le siège de forts courants, d'une agitation importante, d'un trafic intense ou comportant des obstacles rendant la navigation difficile.