Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Poids des passagers.
Lorsque dans un calcul ou une expérience le poids d'un passager doit être pris en compte, ce poids unitaire est fixé conventionnellement à 75 kg et son centre de gravité est considéré comme étant à 1,10 mètre au-dessus du pont où le passager est supposé se trouver.