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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Définitions.
Dans le présent arrêté, les définitions concernant les éléments constitutifs des bateaux à prendre en compte pour la détermination du franc bord et la détermination de la ligne de surimmersion sont les mêmes que celles figurant aux articles 3, 4, 11 et 14 de l'arrêté susvisé du 2 septembre 1970.