Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Au vu du procès-verbal de visite et si les résultats de cette visite sont satisfaisants, le président de la commission de surveillance délivre au propriétaire du bateau une attestation indiquant notamment :
Le nom et les caractéristiques du bateau ;
Le nombre maximum des passagers ;
La localisation du circuit fréquenté par le bateau.