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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Tout propriétaire d'un bateau à passagers ayant les caractéristiques indiquées à l'article 1er adresse au président de la commission de surveillance territorialement compétente une demande d'attestation indiquant :
Le nom du bateau ;
Ses principales dimensions et caractéristiques ;
Le mode de construction de la coque et les matériaux utilisés ;
La composition de l'équipage ;
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord ;
La localisation du circuit fréquenté par le bateau.