Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1975 SECURITE DES BATEAUX A PASSAGERS NON MUNIS D'UN SYSTEME DE PROPULSION MECANIQUE, CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Les bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures doivent être conformes aux prescriptions des alinéas 1er et 2 de l'article 1-08 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité.
Ils sont soumis aux formalités administratives et aux prescriptions techniques fixées par le présent arrêté.