Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Il doit être procédé, après chaque journée de transport de corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen d'un produit conforme, soit à la norme T 72-190 pour les désinfectants utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72-281 pour les procédés de décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes.