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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)


La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise est tenue de faire procéder au contrôle, par les services compétents, du bon état du compartiment funéraire et du fonctionnement satisfaisant de son dispositif de refroidissement tous les trois ans. Après contrôle satisfaisant, les services compétents délivrent un certificat de conformité précisant la durée dudit certificat.

Il doit également faire procéder au contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire après toute modification du dispositif de refroidissement ou après toute détérioration.

Les demandes de contrôles périodiques doivent être déposées auprès des services compétents au minimum quatre mois avant l'échéance.