Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)


Tout véhicule de transport de corps avant mise en bière est agréé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement secondaire ou, à défaut, l'entreprise utilisant le véhicule de façon régulière. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

La demande d'agrément de chaque véhicule est présentée par la personne habilitée à représenter légalement l'établissement secondaire ou l'entreprise. Elle doit comporter les documents suivants :

1° Une fiche indiquant la dénomination de l'entreprise ou de l'établissement, sa forme juridique, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal ;

2° Le cas échéant, un extrait du registre du commerce ;

3° Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) ;

4° Une copie du procès-verbal d'essais de l'appareil funéraire, établi par la station d'essais et produite par le constructeur ou le carrossier.

Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus, avant toute mise en service d'un véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière, de faire au préfet du département dans lequel est situé l'établissement une demande dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Au vu de ces documents et après contrôle du véhicule par les services compétents, le préfet délivre une attestation d'agrément conforme au modèle figurant en annexe IV [*non reproduite*].