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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)


Les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne doivent pas être de couleur blanche.

Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur ces véhicules ne doivent pas excéder 30 cm 30 cm.

Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule et les entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif.