Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Les dispositifs de production de froid doivent permettre de refroidir l'air du compartiment funéraire de + 30 °C (7 2 °C) à + 7 °C (7 2 °C) maximum, sans descendre au-dessous de 0 °C, pour une température extérieure moyenne de + 30 °C. La température du compartiment funéraire doit être atteinte en moins d'une heure puis maintenue pendant une durée de neuf heures à une température comprise entre 0 °C et + 7 °C.
Dans le cas d'une source de froid résultant de l'évaporation ou de la sublimation d'un agent frigorigène dans la caisse produisant un gaz, le compartiment funéraire est équipé d'un tuyau d'échappement du gaz émis comprenant un siphon et situé à l'arrière du véhicule afin d'éviter le risque d'intoxication du conducteur.