Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1989 RELATIF AUX TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE)
Le compartiment funéraire doit être inamovible par rapport à la caisse du véhicule, qui peut elle-même être séparable du châssis du véhicule. Le compartiment funéraire doit répondre aux conditions suivantes :
- ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de communication entre la cabine du conducteur et l'intérieur du compartiment funéraire ;
- disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à 0,7 W/m2 °C. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont données en annexe II [*annexe*] ;
- être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses et imperméables, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter ;
- être muni d'un dispositif détecteur de la température intérieure placé de façon apparente à l'extérieur du compartiment funéraire ;
- disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places ;
- posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors du transport.