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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


Des délais supplémentaires sont accordés lorsque le service chargé du contrôle a approuvé l'étude visée à l'annexe IV du règlement.

Ces délais sont fixés à :

- un an si les installations concernées sont situées dans une zone à risques moyens ;

- deux ans, lorsque ces installations sont situées dans une zone à risques faibles.

Ces délais ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la ventilation des locaux et à la protection contre l'incendie.