Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Les installations annexes devront être rendues conformes aux dispositions du règlement au plus tard à la date d'effet, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après. Des reports d'échéance peuvent être accordés, sur demande motivée, par le ministre chargé des hydrocarbures.
Toutefois, les mises en conformité qui exigeraient des déplacements ou des modifications du gros oeuvre ne sont pas imposées.