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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


L'utilisation des canalisations des ouvrages en service à la date d'effet pourra être poursuivie dans les conditions prescrites par la réglementation antérieure, sans modification des caractéristiques de la ligne. Toutefois, les dispositions de la présente réglementation seront applicables :

- aux demandes visant à modifier les conditions techniques d'exploitation telles que la pression maximale en service ;

- aux portions d'ouvrages sur lesquelles sont effectuées des interventions comportant plus de deux soudures non contrôlées en usine (la soudure d'une courte manchette de raccordement est comptée comme une soudure unique).