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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)


Cette réglementation ne concerne pas :

- les ouvrages à caractère opérationnel soumis à la seule autorité du ministre de la défense ;

- les ouvrages entièrement implantés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1962 susvisé réglementant les canalisations d'usine ;

- les ouvrages établis par le titulaire d'un titre minier, à l'intérieur de son périmètre. Les ouvrages établis, en tout ou partie, à l'extérieur de son périmètre minier et affectés à l'acheminement des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement de grosse consommation ou d'exportation, sont considérés comme ouvrages de transport ; ils relèvent alors de la présente réglementation.