Article ANNEXE , 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Installations annexes
Les distances visées à l'article 4.3 sont multipliées par deux et demi.
Les locaux fermés classés dans les zones de type I ou II telles que définies à l'article 4.5.2 sont équipés, soit d'un dispositif d'aspiration à la source empêchant les vapeurs d'hydrocarbures de se répandre dans l'atmosphère du local, doublé d'un système d'arrêt automatique des mouvements d'hydrocarbures en cas de panne du dispositif, soit d'appareils de contrôle en continu de l'atmosphère placés à moins de 0,60 mètre au-dessus du sol et à moins de deux mètres de tout point d'émission et déclenchant d'une part une alarme sonore dès que la teneur en hydrocarbures atteint 20 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité et, d'autre part, l'arrêt des mouvements d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures atteint 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité.
Les vannes isolées sont placées dans une fosse en maçonnerie ou en béton, avec couvercle de fermeture, isolée par une clôture édifiée à une distance de trois mètres des parements extérieurs de la fosse, et à une distance minimale de cent mètres de toute construction autre que celle dépendant d'un emplacement pétrolier.