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Article ANNEXE , 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Pose de la canalisation

L'ensemble des emplacements où est implanté le pipeline est classé en catégorie I.

En dehors des établissements pétroliers contenant des installations classées soumises à autorisation pour la protection de l'environnement et des stations de pompagne, la pose de la canalisation à l'air libre ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par le service du contrôle.

Les dispositions du titre Ier, article 1.2 " Pose de la canalisation dans le sol ", sont applicables. Lorsque la profondeur normale d'enfouissement de la conduite est inférieure à un mètre, l'accord du service du contrôle doit être requis.

Dans ce cas une protection complémentaire doit être mise en place de manière à réaliser une protection équivalente à celle obtenue par la couverture minimale requise.