Article ANNEXE , 5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Installations provisoires
Ce sont des installations réalisées à l'occasion de travaux programmés ou à la suite d'incidents et destinées à permettre la continuité de l'exploitation du pipeline jusqu'au retour à la normale.
Le présent règlement s'applique intégralement à ces installations, sous réserve des dispositions suivantes :
- ces installations peuvent comporter des installations aériennes ;
- elles doivent être dimensionnées comme des installations à l'air libre ;
- l'emploi de manchons vissés ou de brides est autorisé pour les canalisations ;
- les écoulements susceptibles de survenir, accidentellement ou non, du fait des joints et des tuyaux provisoirement en place seront contenus et recueillis ;
- les dispositifs destinés à canaliser et à contenir ces éventuelles fuites d'hydrocarbures peuvent être sommaires et avoir une étanchéité non parfaite en raison de leur durée de vie réduite. Une surveillance permanente des installations doit alors être exercée ;
- une surveillance permanente est également requise si la totalité de la télé-surveillance imposée par la réglementation ne peut être utilisée pour les installations provisoires.
Le service du contrôle doit être avisé préalablement de la mise en service et de la durée prévue du maintien de toute installation provisoire.
L'application d'une ou plusieurs dispositions du présent article doit faire l'objet d'un accord du service du contrôle.