Articles

Article ANNEXE , 5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Relèvement de la pression maximale en service

Ce relèvement peut nécessiter que la pression maximale disponible soit relevée. Celle-ci, validée par l'épreuve ou l'essai exécuté au titre de l'article 3-6, peut être relevée sans pouvoir dépasser la pression de calcul des tubes ou des accessoires. Une vérification de l'étanchéité doit être effectuée à 110 p. 100 de la nouvelle pression maximale disponible dans les conditions fixées à l'article 5.2.1.3. Dans le cas où cette nouvelle pression d'essai est supérieure à celle de la vérification initiale, il doit être procédé à une nouvelle vérification initiale à 120 p. 100 de la nouvelle p.m.d.

Le procès-verbal correspondant à ces opérations est établi dans les mêmes conditions que le procès-verbal initial.