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Article ANNEXE , 5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Rapport d'activité

Avant le 1er avril de chaque année le transporteur exploitant un pipeline concerné par le présent règlement fait parvenir au service de contrôle un rapport d'activité relatif à l'année précédente. Ce rapport donne notamment des renseignements statistiques sur les quantités et nature de produits transportés et les énergies utilisées. Il donne la liste des accidents à déplorer et des incidents significatifs en précisant leurs caractéristiques et les mesures prises pour en empêcher le renouvellement ou en limiter la portée. Toutes les indications sur les gros travaux réalisés, et les actions menées pour un renforcement de la sécurité sont également fournies.

Pour chaque canalisation qui a fait l'objet d'un renforcement dans le cadre de l'application de l'article 5.2.3, le rapport précise la date, le lieu, le type de défaut, le code de calcul utilisé et les mesures prises. Le détail de chaque intervention est archivé chez le transporteur et tenu à la disposition du service du contrôle.