Article ANNEXE , 5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Intervention
Dès que le transporteur a connaissance d'un incident, d'un accident ou d'un incendie, ou d'un risque imminent d'incident, d'accident ou d'incendie il met en application les consignes appropriées prévues à l'article 5.1 et, le cas échéant, le plan d'intervention ; il alerte le service du contrôle et les autorités et organismes concernés répertoriés au plan d'intervention et déclenche l'acheminement de ses moyens d'intervention, qui sont mis en oeuvre en tant que de besoin pour faire cesser l'épandage de produit et pour arrêter, contenir et évacuer le produit épandu.
La direction des opérations d'intervention est assurée selon des modalités prédéterminées en liaison avec les pouvoirs publics.
Le transporteur effectue dès que possible toutes les investigations nécessaires pour connaître l'origine de l'événement, de ses causes, de ses conséquences, notamment en évaluant les quantités d'hydrocarbures épandues et recueillies, et des mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence de cet événement et à en limiter les effets.
La remise en état des infrastructures accidentées est réalisée dans les conditions définies à l'article 5.3.
Si un accident grave ou une catastrophe extérieurs au pipeline risquent de porter atteinte à la sécurité de ce dernier, le transporteur prend immédiatement toutes les dispositions pour arrêter les transports en cours, procéder à l'isolement des sections par fermeture des vannes, mettre en alerte les moyens d'intervention, aviser les autorités territoriales concernées.