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Article ANNEXE , 5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Plan de surveillance et d'intervention

Le transporteur définit l'organisation, les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre en cas d'incident, d'accident ou d'incendie ayant entraîné, ou pouvant entraîner à court terme, des dommages aux populations, aux biens ou à l'environnement et notamment un épandage de produit ou en cas de circonstances pouvant faire craindre à brève échéance un tel incident, accident ou incendie.

Toutes ces données sont réunies en un plan de surveillance et d'intervention établi en liaison avec le service du contrôle et les pouvoirs publics.

Ce plan comporte les mesures à prendre en liaison avec les autorités territoriales compétentes. Il comprend notamment :

- la description des installations ;

- l'identification des risques ;

- l'estimation des besoins et le recensement des moyens en personnel et en matériel aussi bien internes qu'externes ;

- les modalités de diffusion d'alerte ;

- la mise en oeuvre des moyens d'intervention ;

- la liste des autorités et organismes concernés ;

- le schéma de compte rendu à adresser aux pouvoirs publics sur le déroulement de l'intervention.

Ce plan est diffusé suivant les indications du service du contrôle et adressé aux préfets concernés, notamment en vue de l'établissement et la mise à jour des plans de secours spécialisés.

Les mises à jour du plan de surveillance et d'intervention prennent en compte notamment les variations subies par les moyens précédemment reconnus et les modifications à l'environnement.

Ce plan doit être éprouvé par des exercices en vraie grandeur mettant également en oeuvre la transmission d'alerte.

Le plan de surveillance et d'intervention est complété d'une étude qui a pour objet de situer l'enveloppe des risques engendrés au long de la canalisation et de préparer l'intervention propre à chaque secteur ainsi identifié. Il est complété par les conclusions de l'étude de sensibilité à la pollution des eaux souterraines, lorsqu'une telle étude a été établie conformément aux dispositions de l'annexe IV et que les conclusions ont été approuvées par le service du contrôle.

Ces documents sont conservés par le transporteur et peuvent être transmis aux autorités désignées par le service du contrôle.