Article ANNEXE , 5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Surveillance. - Publicité
Une surveillance visuelle et locale est exercée tout le long de la ligne afin de déceler des détériorations ou des diminutions de la hauteur de recouvrement de la canalisation et de prévenir les conséquences d'actions de tiers ou de phénomènes naturels. Les modalités et la fréquence de cette surveillance sont arrêtées par le transporteur en fonction des risques encourus selon les zones traversées et sont soumises à l'accord du service du contrôle.
Le tracé de la canalisation est matérialisé sur le terrain par des bornes et balises. Les emplacements de ces repères sont déterminés par le transporteur compte tenu des risques encourus.
Les repères sont posés et entretenus par le transporteur ; il doit les inspecter et le cas échéant les réparer selon une périodicité qu'il définit ; en cas de changement de l'utilisation du sol, il doit si nécessaire adapter le repérage de la canalisation à cette nouvelle utilisation.
La construction terminée, le transporteur remet aux mairies des communes traversées par la canalisation et aux administrations désignées par le service du contrôle, des plans renseignés du tracé de la canalisation et de l'emplacement des installations annexes. Il fournit toutes indications sur ses propres services de sécurité à alerter en cas d'incident, ou de travaux à proximité de la canalisation.
Le transporteur répond à toute demande motivée concernant l'implantation de la canalisation ; il matérialise provisoirement sa canalisation sur le terrain en tant que de besoin.