Article ANNEXE , 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Travaux
Les travaux sur la canalisation ou dans les zones de type I ou de type II ne peuvent être exécutés que lorsque toutes les mesures de sécurité en la matière ont été prises ; en particulier l'emploi de feux nus est subordonné à la remise, par le transporteur, au responsable du chantier de consignes spéciales (permis de feu).
Le service du contrôle est informé des travaux à entreprendre sur la canalisation ou les pompes dès lors qu'ils comportent des soudures, et des méthodes de réparations envisagées.
Si la réfection de la ligne entraîne le remplacement d'une partie de la canalisation, les soudures circulaires y compris celles des joints sont exécutées dans les conditions définies à l'article 3.1 et sont radiographiées à 100 p. 100. Le nouveau tronçon est soumis à une épreuve ou à un essai selon les dispositions de l'article 3.6. Toutefois cette épreuve ou cet essai n'est pas exigé lorsque la réparation a consisté à remplacer un tube ou plusieurs tubes non jointifs et que les tubes de remplacement ne portent aucune soudure exécutée postérieurement à l'essai hydraulique prévu à l'article 2.2.3. Une fois le tronçon mis en place la vérification des joints de raboutage est effectuée comme défini à l'article 3.7.