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Article ANNEXE , 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Vérification. - Entretien

Le transporteur prend toutes mesures pour assurer la sécurité du pipeline et l'intégrité des infrastructures correspondantes. Il définit les opérations de vérification et d'entretien à effectuer.
5.2.1. Canalisations et accessoires de ligne

Afin de conserver les caractéristiques initiales de l'ouvrage, une attention particulière est à porter sur les points ci-après :
5.2.1.1. Corrosion

Compte tenu des dispositions adoptées lors de la construction conformément à l'article 3.4, le transporteur fait procéder aux analyses et examens qu'il juge nécessaires.

Il lui appartient d'adopter les techniques les plus appropriées pour détecter et localiser d'éventuels défauts en tenant compte des caractéristiques des tubes, du mode d'exploitation et de l'environnement.

En particulier l'efficacité du dispositif de protection cathodique est contrôlée au moins deux fois par an. Cette fréquence peut être augmentée en fonction de l'agressivité du sol. Le fonctionnement des postes actifs est vérifié au moins tous les deux mois.
5.2.1.2. Ligne

Les vannes de ligne et les ouvrages souterrains normalement accessibles sont visités au moins deux fois par an.
5.2.1.3. Vérification périodique de l'étanchéité

L'étanchéité de la canalisation est à vérifier, à l'initiative du transporteur, tous les dix ans à une pression égale à 110 p. 100 de la pression maximale disponible.

Cette vérification est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification initiale, hormis le test de présence d'air, définie au 3.6, les sections soumises à la vérification étant isolées. Il peut être utilisé pour cette opération soit de l'eau soit l'un des produits transportés, dont le point éclair est le plus élevé.

Elle se déroule, comme il est précisé à l'article 3.6, en présence soit du service du contrôle, soit du transporteur seul et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; celui-ci mentionne toutes les précisions sur les modalités de préparation et de déroulement des opérations, les indications relevées et les conclusions apportées.
5.2.2. Appareillages. - Equipements

Les opérations de vérification et d'entretien des installations annexes, des organes de sûreté, des équipements, font l'objet d'un programme et d'une périodicité fixés par le transporteur.

Les réseaux, matériels et appareillages électriques, les matériels d'incendie, les appareils à pression sont soumis aux essais ou inspections prévus par leur réglementation spécifique.

D'une manière générale si des anomalies sont relevées en cours de fonctionnement ou lors de visites ou réépreuves le transporteur procède aux investigations nécessaires et fait apporter immédiatement les aménagements qui s'imposent. Lors de toute intervention entraînant la mise hors service d'un dispositif essentiel à la sécurité, des mesures provisoires sont prises afin de conserver un degré de sécurité suffisant ; ces mesures peuvent consister en la mise en place de personnel de surveillance jusqu'au rétablissement du niveau de sécurité antérieur.

Toutes les visites et inspections sont consignées dans des registres ad hoc renseignés également de la suite donnée et tenus à la disposition permanente du service du contrôle. Les documents relatifs à l'application du présent règlement sont conservés par le transporteur pendant la durée de vie de l'ouvrage.