Article ANNEXE , 4-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Poste de contrôle
Le poste de commande, ou en cas de fonctionnement avec stations de pompage intermédiaires le poste de contrôle central, doit surveiller à distance le fonctionnement du pipeline et recevoir les indications essentielles pour la sécurité, notamment :
- les pressions de refoulement de chaque station de pompage ;
- les débits d'entrée et/ou de sortie du pipeline ;
- la position des vannes de ligne lorsqu'elles sont télécommandées ;
- l'état de chaque station - hors ou en service ;
- les alarmes indiquant :
- un arrêt d'urgence ;
- un défaut des appareils essentiels à la sécurité ;
- un défaut de télétransmission ;
- un dépassement de la pression de refoulement ;
- un dépassement de niveau dans une capacité.
Il doit être occupé en permanence par un agent chargé de la commande de l'ouvrage.
En cas de télécommande, toutes les installations doivent pouvoir être commandées indifféremment localement ou à partir du poste de contrôle central.
Toute coupure des systèmes assurant le télé-contrôle entre une station de pompage et le poste de contrôle central entraîne l'arrêt automatique de la station, sauf si des dispositifs à sécurité intrinsèque permettent le fonctionnement en sécurité jusqu'à la reprise du pompage soit en télécommande soit manuellement.
En cas de commande manuelle sans télécommande, le poste de contrôle central et la station de pompage doivent être occupés en permanence par des agents. Ceux-ci doivent demeurer en liaison constante par un système tel que téléphone, téléimprimeur, système informatique ou tout autre système équivalent.