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Article ANNEXE , 4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Vannes isolées

Une vanne est dite isolée quand elle est implantée à plus de 30 mètres d'une station de pompage, d'un terminal ou d'un autre établissement pétrolier. Si la distance est inférieure à 30 mètres, elle est considérée comme faisant partie de l'établissement.

Un groupement de plus de trois vannes placées à moins de 30 mètres les unes des autres doit être considéré comme une installation annexe.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.3, une vanne isolée doit seulement être implantée à plus de 40 mètres de toute construction ou installation visée au premier alinéa de cet article.

Elle peut être placée soit dans une fosse en maçonnerie étanche équipée d'une fermeture protégée contre l'action des tiers, soit dans une cuvette étanche clôturée comme prévu au 4.4.

Les vannes entièrement soudées par fabrication et assemblées à la canalisation par soudure peuvent être simplement enfouies en terre si des mesures sont prises pour éviter leur corrosion. Leur dispositif de manoeuvre est disposé hors sol et clôturé suivant les dispositions de l'article 4.4.

Une vanne isolée doit être manoeuvrée manuellement et facilement, même si elle est installée en fosse.