Article ANNEXE , 4-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Pomperies ou groupes de pompage principaux
4.9.1. Aménagement
Les groupes de pompage peuvent être placés soit à l'air libre, soit sous abri ouvert, soit en local fermé.
Lorsque les pompes ou les groupes de pompage sont placés dans un local fermé, le renouvellement de l'atmosphère de ce local est effectué au moins quinze fois par heure.
Lorsque dans un local fermé sont installés des moteurs non de sûreté :
- le local est maintenu en surpression par rapport à l'atmosphère établie au voisinage des pompes ;
- le renouvellement de l'atmosphère du local est effectué au moins dix fois par heure ;
- les prises d'air pour la ventilation du local et éventuellement l'alimentation des moteurs thermiques doivent être situées dans une zone exempte de vapeurs dangereuses et à deux mètres minimum des zones de type I et de type II.
Lorsque les groupes de pompage sont équipés de moteurs thermiques, ces moteurs sont installés dans un local fermé et les mesures suivantes sont prises :
- établissement d'une paroi de séparation étanche aux vapeurs dangereuses entre la salle des moteurs et la salle ou l'aire d'emplacement des pompes.
- ouverture de la salle des moteurs à l'extérieur des zones de type I ou de type II ;
- le local ne doit contenir aucun appareil engendrant une zone de type I ou de type II autre que les accessoires nécessaires au fonctionnement des moteurs ;
- interdiction d'un passage direct entre la salle des moteurs et la salle ou l'aire d'emplacement des pompes ;
- équipement des arbres de transmission traversant la paroi séparative d'une bague d'étanchéité et d'un capteur de température actionnant une alarme à partir de 90 °C ;
- s'il existe un échangeur de chaleur entre le fluide de refroidissement des moteurs et le produit transporté, cet échangeur est essayé à une pression égale à 150 p. 100 de la pression maximale de service.
Lorsque des groupes de pompage mobiles, à moteur thermique ou électrique non de sûreté sont utilisés, ils sont installés à l'air libre ou sous auvent.
Chaque groupe de pompage doit être agréé spécialement par le service du contrôle territorialement compétent pour son lieu de stationnement habituel. La copie de cet agrément doit être remise au service du contrôle du lieu d'utilisation.
Ces groupes doivent être implantés au moins à 5 mètres des limites des zones de type I ou de type II autres que celles engendrées par eux-mêmes et les conduites qui les relient aux installations desservies.
4.9.2. Dispositif de sécurité
4.9.2.1. Généralités
Les pomperies doivent posséder au minimum les équipements suivants :
a) Générateurs d'énergie auxiliaire indépendants pouvant assurer le fonctionnement des systèmes de sécurité ou de télé-transmission pendant le temps nécessaire à la mise en sécurité de l'installation ;
b) Eclairage de secours ;
c) Commande d'arrêt d'urgence aisément repérable et accessible en toute circonstance ;
d) Moyen de transmission d'alerte.
4.9.2.2. Contrôles et sécurités
Les pressions d'aspiration et de refoulement des stations de pompage sont mesurées en continu et leurs variations sont enregistrées si les conditions d'exploitation en justifient l'intérêt.
Les indications des équipements essentiels à la sécurité sont contrôlées en permanence.
A cet effet des dispositifs doivent :
a) Permettre de modifier, en temps voulu, les conditions de fonctionnement afin d'éviter que des valeurs critiques préétablies soient atteintes ;
b) Déclencher des alarmes en cas :
- de dépassement des seuils fixés ;
- de non-fonctionnement des appareillages qui conditionnent la sécurité ;
c) Déclencher des alarmes ou arrêter le ou les groupes de pompage en cas de non-fonctionnement ou de défaut d'alimentation d'un circuit d'appareillages de contrôle des paramètres intéressant directement la sécurité (pression, température, graissage, etc.) ;
d) Arrêter automatiquement le ou les groupes de pompage selon le défaut en cas :
- d'excès de pression de refoulement ;
- d'annulation de la pressurisation de la salle des moteurs ;
- d'échauffement anormal de la bague d'étanchéité ou des paliers des machines tournantes principales ;
- de fuite aux dispositifs d'étanchéité des arbres de pompe.
4.9.2.3. Contrôle du régime hydraulique
La valeur des pressions doit être connue localement. Un système de régulation permettant d'établir et de contrôler le régime hydraulique doit être installé sauf si l'installation est réalisée de telle façon que la pression de service ne puisse être dépassée.
Des dispositifs automatiques doivent interdire :
- le dépassement en régime continu de la pression maximale en service dans les conditions normales d'exploitation ;
- le dépassement d'une pression égale à 110 p. 100 de la pression maximale disponible dans des conditions d'exploitation transitoire.