Article ANNEXE , 4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Moyens de lutte contre l'incendie
La position et le nombre des moyens de protection contre l'incendie sont déterminés par le transporteur.
4.8.1. Dans les zones de type I ou II, les moyens ci-après sont à mettre en place au minimum :
un extincteur type 55 B par zone ou fraction de zone de 100 mètres carrés avec un minimum de deux extincteurs ;
un extincteur à poudre de 100 kg (ou deux extincteurs de 50 kg) à proximité de la zone engendrée par l'ensemble des pompes principales. Lorsque le débit des pompes dépasse 1 000 mètres cubes par heure, un extincteur à poudre supplémentaire de 100 kg sera mis en place pour chaque tranche de 2 000 mètres cubes par heure.
Lorsque les groupes de pompage sont à l'air libre ou sous abri, les extincteurs en place au titre de leur protection sont pris en compte dans les besoins des autres zones voisines.
4.8.2. Les emplacements comportant des matériels électriques importants tels que : transformateurs, groupes électrogènes, tableau de commande, etc., doivent être équipés d'extincteurs portatifs utilisables en présence de courant électrique (minimum deux).
4.8.3. Les autres emplacements ou locaux sont protégés par des extincteurs appropriés conformément aux règles professionnelles d'usage.
4.8.4. Les extincteurs doivent être homologués NF/MIH.
4.8.5. Plusieurs extincteurs peuvent être remplacés par un seul de capacité équivalente sans que le nombre d'unités mises en place soit inférieur à deux.
4.8.6. Lorsque les installations annexes sont comprises dans un établissement pétrolier, les moyens d'extinction sont mis en concordance avec le règlement incendie dudit établissement.
4.8.7. Des dépôts de sable, avec pelles et brouettes, doivent être convenablement répartis en vue de canaliser ou arrêter les écoulements de produits.
4.8.8. Les groupes de pompage placés dans un local fermé sont protégés par un dispositif fixe d'extinction doublé d'une télé-alarme reliée au poste de surveillance.