Article ANNEXE , 4-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Prévention de la pollution des eaux
Les équipements des stations de pompage qui engendrent les zones de type I ou de type II et les canalisations aériennes doivent être installés au-dessus d'un sol étanche aux hydrocarbures permettant de canaliser les effluents vers un réseau spécialisé.
Ce réseau est conçu de manière à éviter d'être submergé par les eaux de pluie et à éviter toute infiltration dans le sol. Il doit être facile à nettoyer, et doit comporter un dispositif efficace destiné à s'opposer à la propagation des flammes.
Les effluents ainsi recueillis sont dirigés vers une installation destinée à retenir les hydrocarbures.
Cette installation doit être conçue et réalisée en se fixant comme objectif de ne pas dépasser en moyenne, dans les effluents rejetés, une teneur d'hydrocarbures de :
5 ppm par la méthode de dosage de matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane ;
20 ppm par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux.
Elle doit aussi comporter un dispositif qui permette de déclencher une alarme de niveau haut télé-transmise à un poste veillé en permanence, afin d'éviter tout danger de rejet dans l'environnement des eaux non épurées ou des produits recueillis.
Ses caractéristiques doivent être justifiées par une note de calcul jointe au dossier technique défini à l'article 0.4 des dispositions générales du présent règlement.