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Article ANNEXE , 4-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 4-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Protection contre les risques électriques
4.6.1. Le matériel électrique utilisé dans les zones de type I est de sûreté tel que défini par la réglementation de sécurité des matériels utilisables en atmosphère explosive.

Dans les zones de type II, le matériel doit être :

- soit d'un type " de sûreté " ;

- soit d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri et pour présenter une bonne étanchéité, ainsi qu'il ressort des règles d'aménagement des dépôts d'hydrocarbures.
4.6.2. Les canalisations électriques sont de préférence souterraines.

Les lignes aériennes non isolées sont interdites.
4.6.3. Les installations électriques doivent être conformes à la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
4.6.4. Protection contre la foudre

Les équipements et les structures métalliques doivent être mis à la terre : la résistance de contact au sol de la prise de terre doit être au plus égale à 20 ohms.

Une protection particulière est à prévoir dans les lieux où le risque de foudre est significatif.
4.6.5. Protection contre les courants de circulation et la production d'électricité statique.

Des liaisons électriques sont établies entre les diverses structures métalliques des installations annexes en vue d'assurer l'équipotentialité.

Les dispositions applicables aux ouvrages de 3e catégorie de distribution électrique sont mises en oeuvre en tant que de besoin.