Article ANNEXE , 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Bâtiments et locaux
4.5.1. Dans les zones de type I et II, les bâtiments doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 121 du code de la construction et de l'habitation et à cet effet répondre aux conditions suivantes :
- les éléments porteurs ou autoporteurs sont réalisés dans des matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure ;
- les murs extérieurs et les cloisonnements sont en matériaux classés M 1 ;
- les plafonds et toitures sont en matériaux classés M O.
4.5.2. Lorsque les appareils ou équipements qui engendrent des zones de type I ou II sont situés dans des locaux fermés, ceux-ci doivent être ventilés : en particulier, toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures dans les parties basses des installations, notamment dans les fosses et caniveaux.
4.5.3. Si les bâtiments et locaux qui comportent des zones de type I ou II ont une superficie supérieure à 25 mètres carrés, ils doivent comporter au moins deux issues équipées de portes s'ouvrant vers l'extérieur et dotées de fermetures anti-panique.