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Article ANNEXE , 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Clôtures. - Protection

Les installations annexes sont protégées par une clôture implantée à une distance minimale de 10 mètres des zones de type I et à l'extérieur des zones de type II.

La clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres. Elle ne doit pas faire obstacle à l'aération.

Une clôture particulière n'est pas nécessaire si l'installation est comprise dans un établissement pétrolier déjà clôturé.

Aucune clôture n'est nécessaire pour les chambres à vannes isolées, enterrées et fermées par un couvercle muni d'une fermeture de sûreté, qui ne comportent aucun équipement en surface.