Article ANNEXE , 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Règles d'implantation
Sous réserve des dispositions de l'article 4.11, les équipements engendrant les zones de type I ou de type II ci-dessus seront éloignés d'au moins :
75 mètres des établissements recevant du public soumis à réglementation contre les risques d'incendie et de panique, en application de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;
60 mètres d'un établissement autre que pétrolier comportant des installations soumises à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
60 mètres d'une installation soumise à la réglementation relative aux installations nucléaires de base ;
40 mètres d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté régulièrement.
Les zones de type I et II ne doivent pas être situées sous des lignes de distribution d'énergie électrique, quelle que soit leur catégorie.
Les bâtiments administratifs, techniques, sociaux et les laboratoires situés à l'intérieur des installations annexes doivent être implantés à l'extérieur des zones de type I et de type II et au moins à 15 mètres des pomperies.
La restriction ne s'applique pas aux locaux en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure s'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Les locaux ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;
b) L'air doit être prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;
c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où se tient en permanence du personnel.