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Article ANNEXE , 3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Vérification des raccordements restant à contrôler

Après radiographie des soudures de raccordement des sections, la canalisation est remplie d'un des produits à transporter, et soumise à un essai à la pression maximale en service (en régime statique ou en régime dynamique) obtenu en refoulant ce produit. Durant cette opération l'étanchéité des raccordements est vérifiée par examen visuel des joints qui doivent être laissés à découvert.
Article 3.8
Procès-verbaux des essais

Le transporteur établit les procès-verbaux des essais prévus aux articles 3.2.2, 3.6 et 3.7. Il en conserve un exemplaire et adresse l'autre au service du contrôle.