Article ANNEXE , 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Prévention de la corrosion interne
Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour suivre l'action corrosive des produits transportés et en limiter les effets.
En particulier, il lui appartient de déterminer les aménagements à apporter sur la canalisation afin de permettre, si les impératifs de l'exploitation l'exigent, l'utilisation de racleurs destinés au nettoyage de la canalisation ou à la fourniture de renseignements sur l'état des tubes.
Article 3-6
Essai et épreuve de section
Les raccordements des tronçons à fond de tranchée sont exécutés de façon qu'après assemblage la canalisation ne soit soumise à aucun effort de traction, de flexion ou de cisaillement.
Après vérification et revêtement des soudures de jonction la tranchée est remblayée jusqu'à une hauteur de 0,20 mètre au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation ; la granulométrie du matériau de remblai est contrôlée.
Chaque section est soumise à une vérification d'étanchéité exécutée à l'eau et à une pression égale à 120 p. 100 de la pression maximale disponible.
Les pipelines sont éprouvés en présence du service du contrôle. Toutefois, les ouvrages qui sont dispensés de satisfaire aux dispositions des titres IV et V, du fait des dispositions relatives au domaine d'application du règlement, sont dispensés de l'épreuve en présence du service de contrôle. Celle-ci doit être remplacée par un essai effectué sous la responsabilité du transporteur.
Cette vérification donne lieu aux opérations suivantes :
- passage d'un piston-racleur avec plaque-gabarit ;
- isolation de la section par des obturateurs présentant une étanchéité parfaite ;
- test de présence d'air ;
- épreuve ou essai proprement dit.
L'épreuve ou l'essai ne peut commencer qu'après avoir obtenu un équilibre thermique satisfaisant.
Les critères d'acceptation de cette vérification, dont la durée ne saurait être inférieure à six heures, sont fixés en annexe II.