Articles

Article ANNEXE , 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Prévention de la corrosion externe
3.4.1. Protection par revêtement

Les canalisations posées dans le sol doivent être protégées contre les actions corrosives externes et isolées par la mise en place d'un revêtement continu qui peut être à base de produits à liants hydrocarbonés ou de matériaux polymères ou de tout autre système présentant de bonnes qualités d'adhérence, d'homogénéité, de résistance mécanique et d'inertie chimique et bactériologique.

Tout tronçon de canalisation mis en fouille doit présenter une continuité complète de son isolement électrique.

Les parties de canalisation à l'air libre reçoivent un enduit ou une peinture.
3.4.2. Protection électrique

Dès que la canalisation est installée, le transporteur procède aux mesures nécessaires pour connaître l'état électrique de la canalisation, du sol environnant et des structures métalliques voisines. Au vu des résultats il met en service en tant que de besoin et sans attendre, les dispositions de protection cathodique nécessaires.

La protection cathodique doit donner à la canalisation un potentiel inférieur à celui du sol et au plus égal à moins 0,85 volt par rapport à l'électrode de référence au sulfate de cuivre.