Article ANNEXE , 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Contrôle en usine des tubes et des accessoires
2.2.1. Contrôle des soudures
Les soudures longitudinales ou hélicoïdales sont contrôlées selon une norme de tubes correspondante d'usage national (voir en 2.1.2.2) ou à défaut une spécification équivalente.
2.2.2. Contrôle des tubes
Les tubes sont soumis aux examens et essais définis à l'article 2.1.2.2, et notamment aux normes d'usage national pour canalisations de transport de fluides sous pression.
Si ces normes font défaut, les spécifications utilisées doivent apporter des garanties au moins équivalentes à celles données par une norme de tube voisine.
2.2.3. Essai hydraulique des tubes
Le producteur des tubes effectue en usine et sous sa responsabilité un essai hydraulique de chaque tube à une pression d'essai permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° La pression d'essai est telle que le rapport de la contrainte de travail, à laquelle est soumis le métal, à la limite conventionnelle d'élasticité Rp0,2 minimale garantie et pour l'épaisseur minimale n'est ni inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95 ;
2° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul (sans toutefois dépasser la pression d'essai définie ci-dessus).
L'essai est effectué avant enduit ou revêtement de chaque élément et la pression sera maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.
2.2.4. Essai hydraulique des pièces de forme et des accessoires tubulaires
2.2.4.1. Les coudes non cintrés à chaud, les raccords, réductions, tés exécutés dans les usines de production doivent satisfaire aux conditions des normes nationales. Le producteur garantit leur tenue à l'essai hydraulique exécuté dans les conditions de l'article 2.2.3.
2.2.4.2. Les coudes formés en usine à partir des tubes acceptés par le transporteur dans les conditions définies à l'article 2.2.3 ne subissent pas d'essai hydraulique chez le fabricant.
2.2.4.3. Les robinets-vannes, les robinets à tournant et les clapets antiretour sont soumis en usine à un essai hydraulique conformément aux normes nationales adéquates ou à des spécifications équivalentes en veillant à ce que la pression d'essai ne puisse provoquer en un point quelconque une déformation permanente.
2.2.5. Acceptation des matériels
L'essai hydraulique est réputé satisfaisant s'il n'a été observé, durant son déroulement, aucune déformation permanente, ni aucune apparition de fuite ou de suintement.
2.2.6. Livraison et marquage des matériels
Les tubes, coudes, tés et réductions doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document au moins équivalent et doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat. Ce marquage est apposé sur le métal des tubes lorsque ceux-ci sont utilisés non revêtus ou qu'ils sont revêtus sur le chantier. Il est apposé sur le revêtement des tubes revêtus en usine.
Les autres accessoires portent également un marquage indélébile les identifiant complètement.
2.2.7. Documents de contrôle
Le transporteur conserve dans ses archives les documents de contrôle remis au titre de l'application des normes ou des spécifications admises et en exécution du présent titre.
Il établit également un plan ou un document équivalent permettant de relier les matériels objets des documents ci-dessus avec l'emplacement où ils sont installés.