Article ANNEXE , 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Caractéristiques et dimensions
2.1.1. Matériaux
Les canalisations et leurs accessoires sont essentiellement réalisés en acier homogène (1).
L'emploi d'un matériau autre que l'acier est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le transporteur soumet au service du contrôle un cahier des charges précisant notamment : les normes ou spécifications appliquées, les essais subis, les performances reconnues et, le cas échéant, les références d'ouvrages similaires, les conditions de construction, les contrôles prévus lors de la pose et en exploitation.
2.1.2. Qualité du métal et des tubes
2.1.2.1. Qualité du métal
L'acier est non allié. Il est élaboré à l'oxygène pur ou au four électrique. Il provient de coulées calmées. Il est soudable sur chantier sans précautions particulières.
L'acier doit présenter une résistance satisfaisante au vieillissement et être exempt de fragilité dans les conditions de service ou d'essai.
L'allongement A, mesuré lors de l'essai de traction, est égal ou supérieur :
- soit à 20 p. 100 lorsque l'éprouvette est prélevée longitudinalement par rapport à l'axe du tube ;
- soit à 18 p. 100 lorsque l'éprouvette est prélevée transversalement par rapport à l'axe du tube.
Le rapport de la limite conventionnelle d'élasticité (Rp0,2) à la résistance à la traction (Rm) mesurées sur une même éprouvette avec la même unité ne doit pas dépasser :
0,90 pour les tubes sans soudure ;
0,85 pour les tubes soudés, qu'il y ait ou non expansion à froid.
Par dérogation ministérielle et sur présentation d'un dossier justificatif, cette dernière valeur peut être portée à 0,90.
L'essai de traction et les caractéristiques mesurées (A, Rp0,2, Rm) concernent le métal du tube à la température ambiante.
Ces caractéristiques sont mesurées conformément aux normes françaises sur des éprouvettes prélevées sur les tubes et de longueur initiale entre repères Lo = 5,65 3 So où So désigne l'aire de la section initiale.
2.1.2.2. Tubes
La conduite est constituée par des tubes en acier sans soudure ou soudés soit sans fusion, soit par fusion avec soudure longitudinale ou en hélice ; les tubes, courbes, tés et réductions utilisés dans la construction ou la réparation d'une canalisation doivent être conformes à une des normes françaises citées à l'annexe I ou à une norme spécifique de consistance équivalente, d'un pays de la Communauté européenne et reconnue équivalente par le ministre chargé de l'industrie. Cette norme doit fixer au moins le type d'acier, sa composition chimique, les caractéristiques mécaniques y afférentes, les caractéristiques dimensionnelles, les conditions de fabrication, de contrôle et de réception.
Les tubes soudés longitudinalement par fusion sont, suivant leur procédé de fabrication, soit expansés à froid, soit soumis à une opération de calibrage.
Les tubes livrés au transporteur peuvent comporter une soudure circulaire de raboutage, les conditions d'acceptation de ces tubes sont fixées par le transporteur.
Les tubes doivent être droits, à section circulaire et exempts d'enfoncement. Les tolérances dimensionnelles de forme et de rectitude sont fixées par une norme de produit française ou une norme spécifique de consistance équivalente d'un pays de la Communauté européenne et reconnue équivalente par le ministre chargé de l'industrie.
Sauf dispositions plus sévères, exigées par la norme utilisée, les écarts de circularité des tôles des tubes soudés ne doivent pas dépasser, au voisinage des cordons de soudure et sur toute la longueur de ces tubes, les valeurs suivantes :
2,5 mm pour les tôles de moins de 7,5 mm d'épaisseur ;
le tiers de l'épaisseur de la tôle si celle-ci est comprise entre 7,5 mm et 18 mm.
6 mm pour les tôles de plus de 18 mm d'épaisseur.
Cet écart de circularité est mesuré à l'aide d'un gabarit reproduisant le profil théorique intérieur ou extérieur du tube, de corde égale au sixième du diamètre, placé dans un plan de section droite et centré sur la soudure.
Le respect de la garantie de circularité au voisinage du cordon de soudure est vérifié au moins pour un tube par lot de 500 mètres de fabrication de même nuance et de mêmes dimensions pour les tubes de plus de 500 mm de diamètre nominal, et par lot de 1 000 mètres pour les tubes de diamètre inférieur.
2.1.3. Taux du travail du métal et dimensions des tubes
Le transporteur fixe sous sa responsabilité pour chaque partie de la canalisation une pression de calcul. Il détermine les dimensions des éléments tubulaires pour que le taux de travail de ceux-ci sous la pression de calcul soit limité à la fois :
- par rapport à la limite conventionnelle d'élasticité Rp0,2 à la température en service ;
- par rapport à la résistance à la traction Rm à la température ambiante,
aux valeurs maximales suivantes :
EMPLACEMENT
S/Rp0,2
canalisations
enterrées
ou à l'air libre
S/Rm
canalisations
enterrées
S/Rm
canalisations
à l'air libre
(1) Ces valeurs sont portées respectivement à 0,675 et à 0,47 pour les canalisations enterrées au moins à 0,80 mètre et dont le coefficient de soudure s'il existe est égal à 1.
L'épaisseur des tubes et la pression de calcul de ces tubes sont liées par la relation suivante :
Pc = 2 S.ZD. TMI
où :
S
= contrainte transversale correspondant à la pression de calcul ;
Z
= coefficient de soudure :
- tubes sans soudure : pas de coefficient ;
- tubes soudés en usine :
Z = 1 pour les tubes dont la soudure est contrôlée à 100 p. 100 par un essai non destructif ;
Z = 0,85 dans les autres cas.
TMI
= épaisseur minimale ;
D
= diamètre extérieur spécifié ;
Pc et S d'une part, D et TMI d'autre part, sont exprimés dans les mêmes unités.
2.1.4. Pressions en régime permanent : P.M.S.
Le transporteur doit fournir dans le dossier technique, le plan des épreuves hydrauliques et des réépreuves périodiques auxquelles il compte soumettre l'ouvrage en application des articles 3.6 et 5.2.1.3 ci-après, modifiés le cas échéant en application du titre VI ci-après.
Compte tenu de la pression de calcul fixée en application des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessus, le plan des épreuves hydrauliques permet de déterminer, en tout point de l'ouvrage, la pression maximale disponible en ce point.
Le transporteur doit également fournir dans le dossier technique une étude déterminant le maximum des pressions susceptibles d'être établies en tout point de l'ouvrage en régime permanent, compte tenu des régimes de pompage qu'il compte adopter et des dispositifs de sécurité prévus. En chaque point ce maximum est désigné par l'expression " pression maximale en service " (en régime permanent) P.M.S.
Ces pressions maximales en service (en régime permanent) ne doivent dépasser en aucun point de l'ouvrage la pression maximale disponible au point considéré, définie ci-dessus.
2.1.5. Surpressions transitoires
Le transporteur doit fournir dans le dossier technique, une étude déterminant le maximum des pressions transitoires dans les situations les plus défavorables en tout point de la canalisation, compte tenu s'il y a lieu des systèmes de contrôle prévus à l'article 4.9.2.3.
Dans le cas où les pressions transitoires ne sont pas calculées dans l'hypothèse de la fermeture instantanée des vannes de ligne au débit maximum possible, les pressions maximales ainsi déterminées seront majorées de 10 p. 100.
En chaque point de la conduite, le maximum de pression ainsi calculé ne doit pas dépasser 110 p. 100 de la pression maximale disponible.
2.1.6. Vérification du coefficient de soudure de fabrication des tubes soudés
Le producteur de tubes s'assure que la soudure ne constitue pas un point faible dans le tube. A cette fin il mesure la résistance à la traction dans la zone de soudure qui doit être au moins égale à celle spécifiée dans le cahier des charges à la commande pour le métal des tubes.
L'essai de résistance à la traction est effectué conformément aux normes nationales relatives aux tubes. Les éprouvettes sont prélevées sur le tube en l'état de livraison, la soudure occupe l'axe transversal de l'éprouvette et dans le cas des tubes soudés par fusion avec apport de métal le cordon de soudure est arasé (voir annexe I).
2.1.7. Pièces de forme et appareils accessoires
Les pièces de forme et les appareils accessoires sont soumis aux mêmes dispositions que les éléments tubulaires en ce qui concerne les qualités de l'acier qui les constitue (voir en 2.1.2.2).
Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les efforts principaux supportés par une pièce de forme ou un appareil accessoire, ses dimensions doivent être telles que la plus grande contrainte supportée par le métal obéisse aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Une pression maximale en service est définie en conséquence.
Lorsque ce calcul n'est pas possible, le transporteur doit présenter la garantie du producteur de la pièce de forme ou de l'appareil accessoire attestant que celui-ci ou celle-là peut supporter la pression d'essai définie à l'article 2.2 ci-après sans qu'il en résulte de déformation permanente observable.