Article ANNEXE , 1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Traversées de plans d'eau et de cours d'eau
Le transporteur prend en accord, s'il s'agit du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales ou locales, ou des établissements publics, avec l'autorité chargée de la gestion dudit domaine, dans les autres cas avec le préfet (service chargé de la police des eaux), toute mesure pour assurer la conservation, dans leur état initial, des plans et cours d'eau traversés et, le cas échéant, pour ne pas en compromettre l'étanchéité.
La pose des canalisations sur le fond des cours et plans d'eau est interdite sauf pour les conduites établies à l'intérieur d'un périmètre minier par le titulaire du titre minier correspondant.
Lorsque la canalisation est placée en souille, la profondeur d'enfouissement et les aménagements et protections à exécuter tiennent compte en particulier du régime hydraulique des cours d'eau, des mouvements affectant leur lit, des travaux d'entretien pratiqués et, le cas échéant, des risques provoqués par la navigation.
Aucun dépôt ou prélèvement de matériaux ni aucun plan d'eau ne pourront être réalisés dans une bande de terrain de cinq mètres de largeur centrée sur l'ouvrage, sauf si celui-ci a été préalablement doté d'un système de protection approuvé par le service du contrôle.