Article ANNEXE , 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Occupation du domaine public
affecté au trafic routier et ferroviaire
Lorsque la canalisation occupe une partie du domaine public, le transporteur se conforme aux mesures particulières édictées par l'autorité chargée de la gestion de ce domaine et aux dispositions ci-après :
1.7.1. Occupation transversale
Le tracé de la canalisation est rectiligne. Il présente au plus un angle de 30° par rapport à la perpendiculaire aux voies de circulation.
La traversée se fait à une profondeur minimale d'un mètre, le recouvrement au fond de fossés ou caniveaux étant d'au moins 0,60 mètre. Si le recouvrement au fond de fossés ou caniveaux est inférieur à un mètre, une protection complémentaire doit être installée.
La canalisation est placée dans un ouvrage de protection :
- pour la traversée de voies ferrées ;
- pour les traversées des autoroutes et voies à grande circulation et celles dont l'interruption de trafic pour intervention sur la canalisation ne peut être autorisée.
L'ouvrage de protection doit résister aux pressions du remblai et aux effets des charges roulantes. Il a une longueur telle que le remplacement de la canalisation puisse être effectué dans de bonnes conditions de sécurité ; si nécessaire des chambres intermédiaires de tirage sont prévues.
Ses extrémités sont situées soit à treize mètres du rail le plus proche soit à un mètre au-delà de l'assiette de la voie routière.
L'ouvrage de protection permet de canaliser une fuite éventuelle vers ses extrémités. Des dispositions particulières sont prises pour assurer la protection de la conduite contre la corrosion. Des reniflards permettent de détecter aux extrémités la présence éventuelle de vapeurs d'hydrocarbures dans l'ouvrage de protection.
Lorsque la traversée se fait sans ouvrage de protection, il est procédé à la mise en place d'une galette de béton d'au moins 0,10 mètre d'épaisseur ou d'un dispositif avertisseur (grillage ou équivalent) placé à 0,20 mètre au-dessus de la canalisation.
Dans tous les cas, la canalisation reçoit un revêtement renforcé.
1.7.2. Occupation longitudinale
L'occupation longitudinale du domaine public affecté au trafic routier ou ferroviaire ne doit pas, en principe, dépasser cinquante mètres.
Elle ne doit pas intéresser :
- pour les voies ferrées, la zone d'appui des traverses, la canalisation étant placée à au moins deux mètres du rail le plus voisin et 1,50 mètre de toute fondation. De plus, pour les lignes électrifiées par caténaires, elle est située à l'extérieur des massifs des caténaires ;
- pour les voies routières, la chaussée.
La tranchée est éloignée d'au moins deux mètres de la crête du talus ou du pied du remblai de la voie de circulation.
Cette distance est portée à vingt mètres dans le cas des ouvrages à grande circulation définis à l'article R. 1 du code de la route.
Cependant, pour les pipelines d'hydrocarbures liquides, le service du contrôle peut réduire cette distance jusqu'à cinq mètres minimum sous réserve que la profondeur d'enfouissement soit augmentée de 0,20 mètre par tranche de cinq mètres de réduction de la distance.
Les dispositions du présent article sont applicables à la traversée des chaussées et des voies ferrées implantées dans les domaines publics maritime, fluvial et portuaire.