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Article ANNEXE , 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Traversée de régions instables

Lorsque la canalisation traverse des régions affectées de mouvements de terrain, le transporteur fait connaître au service du contrôle les dispositions qu'il a retenues pour remédier autant que possible aux conséquences dues aux affaissements, éboulements, glissements, érosions, séismes.

Dans les traversées de marécages, de zones inondables ou de terrains mouvants, la canalisation est maintenue en place par tout moyen dont l'efficacité est reconnue par les règles de l'art.