Article ANNEXE , 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Voisinage d'ouvrages souterrains
Lorsque la canalisation suit une direction commune avec un réseau souterrain, elle ne doit pas s'en approcher à moins de 0,40 mètre. Cette distance, mesurée de paroi à paroi, est portée à cinq mètres s'il s'agit d'un égout ou d'un ouvrage formant tunnel ou galerie.
Le croisement de la canalisation avec un ouvrage souterrain s'effectue à une distance minimale de 0,40 mètre de paroi à paroi. Des grillages avertisseurs sont posés au-dessus de l'ouvrage et de la canalisation de part et d'autre du point de croisement.
L'emprunt d'un ouvrage souterrain autre qu'une installation propre au pipe-line est soumis à l'autorisation du propriétaire de l'ouvrage et à l'accord du service du contrôle.